Consultation du jugement du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES n°013784 du 11 janvier 2005
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
cm
DE NANTES
N°
013784
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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M. Jean-Louis BATIOT et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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M.
Collet
Président-rapporteur
Le Tribunal administratif de Nantes,
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(2ème chambre),
M.
Hougron
Commissaire
du gouvernement
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Audience
du 14 décembre 2004
Lecture
du 11 janvier 2005
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135-02-01-02-01-01
C+
Vu
la requête, enregistrée le 19 octobre 2001, présentée par M. Jean-Louis
BATIOT, élisant domicile 1 impasse des Papillons à La Roche-sur-Yon (85000),
M. Philippe BOURSIER, élisant domicile 67 rue Lumière à La Roche-sur-Yon
(85000), M. Didier LECESVE, élisant domicile 23 rue Haxo à La Roche-sur-Yon
(85000); M. BATIOT et autres demandent au Tribunal d’annuler le règlement intérieur
adopté par la délibération du 27 juin 2001 du conseil municipal de La
Roche-sur-Yon ;
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Vu
la décision attaquée ;
Vu
le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2001, présenté pour la
ville de La Roche-sur-Yon, représentée par son maire en exercice, par Me
Pittard, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants
au versement d’une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de
l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu
le mémoire, enregistré le 17 janvier 2002, présenté par M. BATIOT et autres,
qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à la
condamnation de la ville de La Roche-sur-Yon au versement d’une somme de 1 500
euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de
justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu
les autres pièces du dossier ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le code de justice administrative ;
Les
parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après
avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2004,
-
le rapport de M. Collet, président,
-
les observations de M. BATIOT, requérant et de Me Ramaut substituant Me
Pittard,
avocat
de la ville de La Roche-sur-Yon,
-
et les conclusions de M. Hougron, commissaire du gouvernement ;
Sur
les conclusions en annulation :
Sur
le moyen tiré du non-respect de la procédure de modification du règlement intérieur :
Considérant
que les requérants soutiennent que le nouveau règlement intérieur n’a pas
été élaboré conformément aux dispositions du règlement encore en vigueur,
qui prévoyaient notamment que ses modifications devaient être examinées par
une commission préalablement à la consultation du conseil municipal ;
Considérant
que si, à la date du 27 juin 2001, le règlement intérieur adopté lors de la
mandature précédente était encore en vigueur et régissait donc le
fonctionnement de l’organe délibérant jusqu’à l’adoption d’un nouveau
règlement, celles de ses dispositions relatives à la procédure de
modification ne peuvent utilement être invoquées par les requérants, dès
lors, qu’en l’espèce, le conseil était saisi, non d’un projet de
modification, mais d’un nouveau règlement, et ce, en application de
l’article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales édictant
que le conseil municipal doit adopter son règlement dans les six mois suivant
son installation, qu’aucune disposition de cet article n’impose une procédure
particulière pour l’adoption du nouveau règlement intérieur ;
Considérant
qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à
l’annulation de l’ensemble du règlement intérieur du chef de la procédure
suivie pour son adoption doivent être rejetées
Sur
les autres moyens de la requête relatifs au contenu et à la procédure
d’adoption de
l’article I-3-4 du règlement intérieur :
Considérant,
en premier lieu, qu’aux termes de l'article L.2121-9 du code général des
collectivités territoriales : «Le conseil municipal règle par ses délibérations
les affaires de la commune» ; que si cette disposition ne fait pas obstacle à
ce que les membres du conseil se réunissent, dans le cadre de débats
d'orientations générales, en dehors des séances du conseil municipal, elle
exclut que des votes puissent intervenir à ces occasions ; qu’à
l'inverse, si de tels débats peuvent se tenir dans le cadre de la réunion du
conseil municipal, et donner lieu, dès lors, à un vote, leur organisation ne
peut, dans ce cas, être régie par des dispositions spécifiques ;
Considérant
que l’article I-3-4 du règlement intérieur en cause prévoit qu’«un débat
d'orientations générales peut avoir lieu avant chaque séance du conseil
municipal» ; qu’une telle rédaction ne permet pas de regarder de tels débats
comme se tenant pendant la réunion du conseil, d'autant qu'ils sont régis par
des règles différentes des dispositions légales encadrant les
réunions
des conseils municipaux, telles celles concernant la limitation du temps de
parole ou la retransmission télévisée ;
Considérant
que. si un règlement intérieur, dont le champ ne se limite pas au
fonctionnement des réunions de l'organe délibérant, pouvait contenir des
dispositions relatives à l'organisation de ces débats, il ne pouvait prévoir,
comme le fait son article précité, que «ce débat d'orientations générales
peut faire l'objet d'un vote» sans méconnaître la portée de l'article
L.2121-29 du code général des collectivités territoriales attribuant compétence
au seul conseil municipal pour délibérer, et donc pour émettre un vote, sur
les affaires communales ;
Considérant
qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à
demander l’annulation de l’article I-3-4 du règlement intérieur en tant
qu’il réserve la possibilité d’émettre
un
vote à l’occasion des débats d’orientations générales, une telle
disposition étant détachable de l’ensemble du règlement ;
Considérant,
en second lieu, que ces débats d'orientations générales doivent être regardés
comme se tenant en dehors des réunions du conseil municipal, les requérants ne
peuvent utilement critiquer les modalités de répartition du temps de parole
arrêtés par le règlement intérieur, en se fondant sur des dispositions
uniquement applicables aux réunions de l'organe délibérant ; qu’ils n’établissent
as davantage, en se bornant à invoquer, sans autre précision, «la loi portant
sur l’audiovisuel», la méconnaissance, en la matière, d’une disposition législative
applicable au litige ;
Considérant, en revanche, qu’aux termes de l’article L.2121-13 du
code général des
collectivités
territoriales «Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa
fonction,
d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ;
Considérant que la veille de la réunion du conseil municipal du 27 juin 2001 où il devait être délibéré du nouveau règlement intérieur envisagé, une première mouture de ce texte a été transmise aux conseillers municipaux ; que celle-ci prévoyait, s’agissant de l’organisation des débats d’orientations générales, que le temps de parole des groupes serait réparti au prorata du pourcentage de voix obtenues aux élections municipales par les listes dont ils émanaient ; que, cependant, une demi-heure avant la réunion du conseil, une nouvelle version, d’apparence identique, était transmise à ses membres, aux termes de laquelle cette répartition se ferait à la proportionnelle du nombre d’élus de chaque groupe ; qu’enfin, un troisième document, comportant également la même disposition a été distribué à l’ouverture de la séance, tout en étant présenté comme étant le projet soumis à délibération ;
Considérant
qu’eu égard à la portée du changement ainsi introduit entre le projet
transmis la veille du conseil et le projet définitif, à la circonstance que
l’attention des élus n’était nullement attirée sur cette modification
tardive, et à l’extrême brièveté des délais qui leur ont ainsi été
laissés pour leur permettre d’en découvrir l’existence et d’en mesurer
l’effet, le droit à l’information défini par les dispositions précitées
de l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales
n’a pas été, en l’espèce, respecté ;
Considérant
qu’il résulte de ce qui précède que le règlement intérieur, en tant
qu’il porte sur la disposition contestée relative au temps de parole des
groupes dans les débats d’orientations générales a ainsi été adopté dans
le cadre d’une procédure irrégulière ; que cette disposition est détachable
des autres dispositions du règlement intérieur, à l’encontre desquelles
l’atteinte au droit d’information n’est pas constituée, ni, d’ailleurs
invoquée ; qu’il n’y a lieu, par suite, d’annuler, eu égard aux
conditions de leur adoption, les dispositions par lesquelles ledit règlement régit
le temps d’intervention des groupes politiques dans les débats
d’orientations générales
Sur
les conclusions tendant à l’application de l'article L.761-1 du code de
justice administrative :
Considérant
que, dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux
conclusions susmentionnées des parties ;
D
E C I D E :
Article
1er
: Sont annulées les dispositions de l’article I-3-4 du règlement
intérieur adopté le 27 juin 2001 par le conseil municipal de La Roche-sur-Yon
relatives aux débats d’orientations générales en tant, d’une part,
qu’elles prévoient la possibilité d’un vote, et en tant, d’autre part,
qu’elles régissent le temps d’intervention des groupes politiques.
Article
2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article
3 :
Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Louis BATIOT, à M.
Philippe BOURSIER, à M. Didier LECESVE et à la ville de La Roche-sur-Yon.
Délibéré
après l’audience du 14 décembre 2004 à laquelle siégeaient :
M.
Collet, président,
M.
Bonneville, premier conseiller,
Mme
Chauvet, conseiller,
Lu
en audience publique le 11 janvier 2005.
Le
président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
O.COLLET
P. BONNEVILLE
Le
greffier,
C.
SIRE
La
République mande et ordonne
au
préfet de la Vendée,
en
ce qui le concerne et à tous huissiers à ce
requis,
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre
les parties privées de pourvoir
à
l’exécution du présent jugement.
Pour
expédition conforme,
Le
greffier,
C.
SIRE