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Consultation du jugement du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES n°013784 du 11 janvier 2005


 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF                                                                                          cm

DE NANTES

 

 

N° 013784                                                                                RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

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M.   Jean-Louis BATIOT et autres

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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M. Collet

Président-rapporteur                                                              Le Tribunal administratif de Nantes,

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M. Hougron                                                              

Commissaire du gouvernement

 

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Audience du 14 décembre 2004

Lecture du 11 janvier 2005

 

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135-02-01-02-01-01

C+

 

 

 

 

 

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001, présentée par M. Jean-Louis BATIOT, élisant domicile 1 impasse des Papillons à La Roche-sur-Yon (85000), M. Philippe BOURSIER, élisant domicile 67 rue Lumière à La Roche-sur-Yon (85000), M. Didier LECESVE, élisant domicile 23 rue Haxo à La Roche-sur-Yon (85000); M. BATIOT et autres demandent au Tribunal d’annuler le règlement intérieur adopté par la délibération du 27 juin 2001 du conseil municipal de La Roche-sur-Yon ;

 

.....................................................................................................................

 

Vu la décision attaquée ;

 

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2001, présenté pour la ville de La Roche-sur-Yon, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement d’une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

 

...........................................................................................................

 

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2002, présenté par M. BATIOT et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à la condamnation de la ville de La Roche-sur-Yon au versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

 

.....................................................................................................................

            Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2004,

-         le rapport de M. Collet, président,

-         les observations de M. BATIOT, requérant et de Me Ramaut substituant Me Pittard,

avocat de la ville de La Roche-sur-Yon,

-         et les conclusions de M. Hougron, commissaire du gouvernement ;

 

 

 

 

Sur les conclusions en annulation :

 

 

Sur le moyen tiré du non-respect de la procédure de modification du règlement intérieur :

 

 

Considérant que les requérants soutiennent que le nouveau règlement intérieur n’a pas été élaboré conformément aux dispositions du règlement encore en vigueur, qui prévoyaient notamment que ses modifications devaient être examinées par une commission préalablement à la consultation du conseil municipal ;

 

 

Considérant que si, à la date du 27 juin 2001, le règlement intérieur adopté lors de la mandature précédente était encore en vigueur et régissait donc le fonctionnement de l’organe délibérant jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement, celles de ses dispositions relatives à la procédure de modification ne peuvent utilement être invoquées par les requérants, dès lors, qu’en l’espèce, le conseil était saisi, non d’un projet de modification, mais d’un nouveau règlement, et ce, en application de l’article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales édictant que le conseil municipal doit adopter son règlement dans les six mois suivant son installation, qu’aucune disposition de cet article n’impose une procédure particulière pour l’adoption du nouveau règlement intérieur ;

 

 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble du règlement intérieur du chef de la procédure suivie pour son adoption doivent être rejetées

 

 

 

 

Sur les autres moyens de la requête relatifs au contenu et à la procédure d’adoption de  l’article I-3-4 du règlement intérieur :

 

 

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l'article L.2121-9 du code général des collectivités territoriales : «Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune» ; que si cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les membres du conseil se réunissent, dans le cadre de débats d'orientations générales, en dehors des séances du conseil municipal, elle exclut que des votes puissent intervenir à ces occasions ; qu’à l'inverse, si de tels débats peuvent se tenir dans le cadre de la réunion du conseil municipal, et donner lieu, dès lors, à un vote, leur organisation ne peut, dans ce cas, être régie par des dispositions spécifiques ;

 

 

Considérant que l’article I-3-4 du règlement intérieur en cause prévoit qu’«un débat d'orientations générales peut avoir lieu avant chaque séance du conseil municipal» ; qu’une telle rédaction ne permet pas de regarder de tels débats comme se tenant pendant la réunion du conseil, d'autant qu'ils sont régis par des règles différentes des dispositions légales encadrant les

réunions des conseils municipaux, telles celles concernant la limitation du temps de parole ou la retransmission télévisée ;

 

 

 

Considérant que. si un règlement intérieur, dont le champ ne se limite pas au fonctionnement des réunions de l'organe délibérant, pouvait contenir des dispositions relatives à l'organisation de ces débats, il ne pouvait prévoir, comme le fait son article précité, que «ce débat d'orientations générales peut faire l'objet d'un vote» sans méconnaître la portée de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales attribuant compétence au seul conseil municipal pour délibérer, et donc pour émettre un vote, sur les affaires communales ;

 

 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’article I-3-4 du règlement intérieur en tant qu’il réserve la possibilité d’émettre

un vote à l’occasion des débats d’orientations générales, une telle disposition étant détachable de l’ensemble du règlement ;

 

 

Considérant, en second lieu, que ces débats d'orientations générales doivent être regardés comme se tenant en dehors des réunions du conseil municipal, les requérants ne peuvent utilement critiquer les modalités de répartition du temps de parole arrêtés par le règlement intérieur, en se fondant sur des dispositions uniquement applicables aux réunions de l'organe délibérant ; qu’ils n’établissent as davantage, en se bornant à invoquer, sans autre précision, «la loi portant sur l’audiovisuel», la méconnaissance, en la matière, d’une disposition législative applicable au litige ;                                                                                       

           

              Considérant, en revanche, qu’aux termes de l’article L.2121-13 du code général des

collectivités territoriales «Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa

fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ;

 

              Considérant que la veille de la réunion du conseil municipal du 27 juin 2001 où il devait être délibéré du nouveau règlement intérieur envisagé, une première mouture de ce texte a été transmise aux conseillers municipaux ; que celle-ci prévoyait, s’agissant de l’organisation des débats d’orientations générales, que le temps de parole des groupes serait réparti au prorata du pourcentage de voix obtenues aux élections municipales par les listes dont ils émanaient ; que, cependant, une demi-heure avant la réunion du conseil, une nouvelle version, d’apparence identique, était transmise à ses membres, aux termes de laquelle cette répartition se ferait à la proportionnelle du nombre d’élus de chaque groupe ; qu’enfin, un troisième document, comportant également la même disposition a été distribué à l’ouverture de la séance, tout en étant présenté comme étant le projet soumis à délibération ;

 

Considérant qu’eu égard à la portée du changement ainsi introduit entre le projet transmis la veille du conseil et le projet définitif, à la circonstance que l’attention des élus n’était nullement attirée sur cette modification tardive, et à l’extrême brièveté des délais qui leur ont ainsi été laissés pour leur permettre d’en découvrir l’existence et d’en mesurer l’effet, le droit à l’information défini par les dispositions précitées de l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales n’a pas été, en l’espèce, respecté ;

 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le règlement intérieur, en tant qu’il porte sur la disposition contestée relative au temps de parole des groupes dans les débats d’orientations générales a ainsi été adopté dans le cadre d’une procédure irrégulière ; que cette disposition est détachable des autres dispositions du règlement intérieur, à l’encontre desquelles l’atteinte au droit d’information n’est pas constituée, ni, d’ailleurs invoquée ; qu’il n’y a lieu, par suite, d’annuler, eu égard aux conditions de leur adoption, les dispositions par lesquelles ledit règlement régit le temps d’intervention des groupes politiques dans les débats d’orientations générales

 

 

 

 

Sur les conclusions tendant à l’application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

 

 

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées des parties ;

 

 

 


D E C I D E :


 

 

Article 1er :   Sont annulées les dispositions de l’article I-3-4 du règlement intérieur adopté le 27 juin 2001 par le conseil municipal de La Roche-sur-Yon relatives aux débats d’orientations générales en tant, d’une part, qu’elles prévoient la possibilité d’un vote, et en tant, d’autre part, qu’elles régissent le temps d’intervention des groupes politiques.

                                                                                                                                   

 Article 2 :   Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

 

 Article 3 :   Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Louis BATIOT, à M. Philippe BOURSIER, à M. Didier LECESVE et à la ville de La Roche-sur-Yon.

 

 

 

Délibéré après l’audience du 14 décembre 2004 à laquelle siégeaient :

 

M. Collet, président,

M. Bonneville, premier conseiller,

Mme Chauvet, conseiller,

 

Lu en audience publique le 11 janvier 2005.

 

 

 

Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

 

 

 

 

                              O.COLLET                                           P. BONNEVILLE

 

 

 

 

Le greffier,

 

C. SIRE

 

 

 

 

La République mande et ordonne

au préfet de la Vendée,

en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce

requis, en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées de pourvoir

à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

 

C. SIRE

 

 

 

 

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